C-26, r. 291.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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19. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 17 et jusqu’à ce que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision 2015-05-29, a. 19.